M-35.1, r. 246 - Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds

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2. Un producteur ne peut mettre en marché des agneaux lourds autrement qu’en vertu du présent règlement et d’une convention de mise en marché homologuée par la Régie.
On entend par «acheteur» une personne qui achète ou reçoit un agneau lourd pour fin d’abattage.
Décision 8704, a. 2.